La population couverte

La couverture complémentaire mise en place dans le cadre d’un accord de branche concerne en premier lieu les salariés. Découvrez toutes les obligations à respecter en matière de catégories de personnel couvertes.

Par ailleurs, il convient de déterminer si les ayants droit seront également couverts par l’accord de manière obligatoire ou si l’extension aux ayants droit sera facultative.

Salariés : catégories de personnel couvertes

Afin de prendre en compte la négociation de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à la fusion des régimes Argic- Arrco, certains des critères, fixés à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, nécessaires afin de constituer les catégories objectives de salariés bénéficiaires de garanties en santé et/ou en prévoyance, justifiaient d’être revus.

 

Rappel de la réglementation

 

La réglementation prévoit que les contributions patronales qui financent les régimes de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance, retraite supplémentaire…) peuvent bénéficier d’exonérations de charges sociales dans la limite d’un plafond. 


Pour que cela soit effectif, le régime doit revêtir un caractère obligatoire et collectif et les garanties, couvrir soit l'ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories objectivement définies à partir de l'un des 5 critères fixés à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. 


Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 dont l’entrée en vigueur est fixée au 01/01/2022, relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, procède à une actualisation et une adaptation des critères prévus aux 1°et 2° dudit article dans le but de pérenniser la notion de catégories objectives et de permettre le maintien des conditions d’exonération.

 

Les critères prévus à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 01/01/2022

 

Critère 1 : Notions de cadres et de non-cadres

 

Dorénavant, une catégorie de personne définie à partir du 1er critère prévu à l’article R 242 1 1 du Code de sécurité sociale, doit appartenir aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel. 


Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article. 
 

Attention : A noter qu’il n’y a plus de référence expresse aux salariés anciennement visés à l’article 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC du 14/03/47. En présence de ce profil de salarié dans le régime, il faudra vous assurer de la mise en conformité avec les nouvelles dispositions et apporter les éventuels aménagements conventionnels ou contractuels correspondants.

 

Critère 2 : Notion de seuil des rémunérations

 

Une catégorie de personne définie à partir du 2ème critère prévu à l’article R 242 1 1 du Code de sécurité sociale, doit répondre à la définition suivante : 
  
« Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond »

 

La référence aux seuils de rémunération déterminés à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes Agirc (TA, TB, TC) et Arrco (T1, T2) est supprimée et remplacée par la référence à un seuil de rémunération égal au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), ou à ses multiples 2, 3, 4 ou 8, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède 8 fois ce plafond.
 

 

Important : Malgré le fait que les seuils précédemment admis de même que les tolérances accordées par les circulaires de la Direction de la sécurité sociale soient maintenues, les actes juridiques devront néanmoins être revus s’ils se réfèrent encore aux anciennes tranches de rémunération.

 

 

Critère n° 3 : Les classifications professionnelles 

 
La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail peut constituer un critère objectif de définition de la catégorie de personnel. 

 

Attention : Critère non présumé objectif en santé ; critère présumé objectif en prévoyance lourde à la condition que l’ensemble du personnel soit couvert.

 

Critère n° 4 : Les sous-catégories fixées par les accords

 
Peuvent également être définies, les catégories basées sur « les sous-catégories » fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels et définies par référence à un niveau de responsabilité, un type de fonctions ou un degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés. 
 

Attention : L’utilisation de ce critère est risquée car il impose à l’employeur de justifier et de prouver que tous les salariés de la catégorie relèvent d’une situation identique au regard des garanties concernées. A défaut, l’exonération sociale des cotisations peut être remise en cause.

 

Critère n° 5 : Les usages

 
Il s’agit là de l’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. 

 

Période transitoire 

 

Le décret prévoit une période transitoire jusqu’au 31/12/2024, afin que les branches professionnelles et les entreprises puissent mettre en conformité leurs régimes de protection sociale complémentaire.


Les contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire qui bénéficient, au 01/01/2022, du régime social de faveur en application de la règlementation opposable antérieurement à cette date et qui ne rempliraient pas les conditions fixées par les dispositions du décret précité, continuent de bénéficier de ce régime social de faveur jusqu’au 31/12/2024.


Les modifications du régime (à l’exception de celles portant sur le champ des bénéficiaires) ne font pas perdre le bénéfice de la période transitoire. 

 

Impact du décret sur les régimes de protection sociale complémentaire de l’entreprise

 

Au sein des entreprises, il est particulièrement important d’effectuer un contrôle de conformité de l’acte juridique mettant en place les régimes de protection sociale complémentaire (convention ou accord collectif, référendum, décision unilatérale du chef d'entreprise) avec les dispositions du décret précité. Le cas échéant, il est judicieux d’en effectuer la mise en conformité. 


En ce qui concerne les régimes de protection sociale complémentaire mis en place au sein de la branche professionnelle par convention ou accord collectif, ce contrôle de conformité ou si besoin cette mise en conformité relève de la responsabilité des partenaires sociaux les ayant négociés.


Nous vous recommandons vivement de contacter votre conseil juridique ou expert-comptable, seul à même de connaître les données propres à votre entreprise, afin qu’il vous accompagne dans cette démarche.


En toute hypothèse, en cas de mise en conformité des catégories bénéficiaires de votre régime, il sera nécessaire que vous vous rapprochiez de notre organisme, afin que les catégories de votre contrat puissent également être adaptées en conséquence.   
 


Afin d’aider les négociateurs de branche et d’entreprise dans la mise en conformité des catégories objectives visée par le décret n°2021-1002, la CFE-CGC a conçu un outil d'accompagnement interactif : Découvrez le module d'accompagnement CFE-CGC Catégories objectives

 

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Textes de référence : 

Ayants droit

La couverture complémentaire mise en place dans le cadre d’un accord concerne en premier lieu les salariés. Il convient de déterminer si les ayants droit sont également couverts par l’accord de manière obligatoire ou si l’extension aux ayants droit est facultative.

 

La notion d'ayants droit en matière de prévoyance complémentaire n'est pas précisée par un texte. En conséquence, ces contours sont à définir par l’acte juridique fondateur du régime et sont susceptibles de varier d’un régime à l’autre.  
 
Dans la majorité des cas la définition des ayants droit se focalise autour du conjoint et des enfants à charge au sens social ou fiscal. Une solidarité plus accrue peut être mise en place en étendant le périmètre des assurés à d’autres personnes (ex : ascendant à charge du salarié).
 
La couverture des ayants droit peut être prévue à titre obligatoire ou facultative et plusieurs types de cotisation sont envisageables (ex : cotisation adulte/enfant ; cotisation isolé/famille ; cotisation famille). Le choix de la forme de la cotisation est à déterminer principalement au regard de la démographie familiale des salariés à assurer.
 
Les ayants droit déjà couverts à titre obligatoire ont la possibilité de bénéficier, comme les salariés, de dispenses d’affiliation.

 

L'obligation de cotisation pour les cadres

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Dispenses d'affiliation

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