Les droits non contributifs
Les partenaires sociaux qui souhaitent recommander un ou plusieurs organismes assureurs aux entreprises de la branche doivent négocier un régime prévoyant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, c'est à dire avec un caractère non directement contributif. Ces garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité peuvent également être mises en œuvre hors recommandation.
Les droits non contributifs hors recommandation
Hors recommandation, les droits non contributifs ne sont pas encadrés légalement. Vous trouverez ci-dessous des exemples de droits non contributifs mis en place dans certains accords de branche :
- Solidarité intergénérationnelle : des garanties identiques pour les retraités de la profession (même cotisation la 1ère année) et majoration de la cotisation limitée à 15% les années suivantes ;
- Gratuité du régime frais de santé pendant 12 mois pour les ayants droit d’un assuré décédé ;
- Gratuité du régime frais de santé après 6 mois d’arrêt de travail jusqu’à la reprise du travail ;
- Couverture du régime au minimum pendant 3 mois quel que soit le contrat de travail ;
- Fond social santé dédié : Aides financières pour faire face à des situations exceptionnelles ou graves (accident, hospitalisation de longue durée, dépassements d’honoraires élevés, longue maladie, cancers) ;
- Service d’information et de prévention des difficultés des salariés et des chefs d’entreprise de la profession ;
- Portabilité des droits mutualisée dans la profession non suspendue en cas de défaillance de l’entreprise ;
- Actions de prévention dédiées qui commencent dès la formation des apprentis dans les CFA jusqu’à la retraite des salariés.
Les droits non contributifs dans le cadre de la recommandation
Définition des garanties présentant un degré élevé de solidarité
Le décret du 11 décembre 2014 a créé l’article R.912-2 du Code de la Sécurité sociale qui dispose qu’en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité, les accords (professionnels ou interprofessionnels) peuvent prévoir :
- Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie :
- des salariés ou apprentis pouvant bénéficier de la dispense d’adhésion justifiée par le fait qu’ils sont bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts.
- Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale (par exemple : campagnes nationales d’information ou de formation, actions propres au champ professionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés).
- La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
- soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
- soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.
Rôle de la commission paritaire de branche
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche.
La commission paritaire de branche contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
Financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité
L’article R.912-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que la part du financement de ce degré élevé de solidarité doit être « au moins égale à 2% de la prime ou de la cotisation ».
Possibilité de gérer de façon mutualisée certaines prestations
Le décret du 9 février 2017 est venu compléter ce dispositif en précisant les modalités de financement et de gestion de façon mutualisée de certaines prestations présentant un degré élevé de solidarité pour l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord, par l’ajout de l’article R.912-3 au code de la Sécurité sociale.
- Le champ d’application de la gestion mutualisée :
Il appartient aux accords de définir les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent les actions de prévention ou des prestations d’actions sociales mentionnées à l’article R.912-2 du Code la Sécurité sociale.
N’étant pas citées, les prestations, présentant un degré élevé de solidarité qui prennent la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains (anciens) salariés, semblent être exclues du dispositif de gestion mutualisée.
- Le financement des actions gérées de façon mutualisée :
Les accords collectifs concernés doivent déterminer les modalités de financement des actions gérées de façon mutualisée.
Ce financement peut prendre la forme :- d’un montant forfaitaire par salarié ;
- d’un pourcentage de la prime ou de la cotisation de 2% affecté aux prestations à caractère non directement contributif ;
- ou, d’une combinaison des deux éléments.
- La création d’un fonds finançant les prestations et percevant les ressources :
Les accords concernés par la gestion mutualisée :- doivent créer un fonds qui permet de financer les prestations concernées et recevoir les cotisations spécifiques collectées ;
- préciser les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.
- Une entrée en vigueur limitée aux nouveaux accords et aux accords « renouvelés » après la publication du décret :
Les dispositions du décret du 9 février 2017 s’appliquent aux « accords conclus ou renouvelés » à compter du 12 février 2017.
Les accords comprenant des garanties présentant un degré élevé de solidarité conclus antérieurement au 12 février 2017 ne sont pas contraints par les règles exposées et ce jusqu’à leur renouvellement (ou réexamen).
Rapport annuel
Le ou les organismes assureurs recommandés doivent adresser annuellement au ministre chargé de la Sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre.
Ce rapport annuel a pour objet :
- d’identifier les caractéristiques des entreprises qui relèvent de la branche ;
- de rendre compte du degré élevé de solidarité qui permet de justifier le recours à une recommandation ;
- de mesurer l’équilibre du régime.