Les obligations de la Loi Évin
La loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Évin, impose aux organismes assureurs des règles protectrices au bénéfice des assurés en matière de prévoyance collective (au sens large du terme). Elles sont à prendre en compte dans le cadre de la négociation des accords.
Les obligations à la charge des organismes assureurs
Même en présence de dispositions à destination des organismes assureurs, il appartient aux partenaires sociaux de prendre en compte la loi Evin pour notamment éviter aux assurés des défauts de couverture. En effet, l’accord négocié peut prévoir des dispositions spécifiques sur la couverture des salariés et la revalorisation périodique des prestations versées en l’absence d’organisme assureur précédent ou de changement d’organisme assureur.
Les obligations sont :
- Au moment de la souscription/adhésion du contrat d’assurance (art. 2 et 3) :
- reprise des états pathologiques antérieurs ;
- obligation de garantir l’ensemble des pathologies ou affections qui ouvrent droit à des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de la Sécurité sociale
- En cas de cessation du contrat de travail d’un salarié bénéficiant d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement (art. 4) : obligation de proposer un nouveau contrat à adhésion facultative ou individuelle, maintenant la couverture « frais de santé ».
- Au moment de la résiliation du contrat d’assurance (art. 7 et 7-1) :
L’organisme assureur résilié est tenu de continuer à verser les prestations immédiates relatives à l’incapacité ou invalidité déclarée avant la résiliation.
De plus, il est tenu de maintenir la garantie décès en cas d‘incapacité ou d’invalidité à la date de la résiliation du contrat, dès lors que le décès intervient avant le terme de la période d’incapacité ou d’invalidité telle que contractuellement prévue.
- Obligation de constituer des garanties financières en application des règles prudentielles.
- Remise à l’adhérent d’une notice individuelle détaillée qui définit notamment les garanties prévues et leurs modalités d’application (art. 12).
- Remise annuelle d’un rapport sur les comptes du régime de prévoyance (art. 15).
Les autres mesures
- En cas de mise en place du régime de prévoyance par décision unilatérale de l’employeur (prévoyant une cotisation salariale), les salariés déjà embauchés peuvent s’y opposer car cela conduit à une diminution de leur rémunération nette (art. 11).
- Impossibilité pour l’employeur d’auto-assurer en interne les opérations de prévoyance ou frais de santé complémentaires. Seuls 3 types d’organismes sont habilités à assurer les risques liés à la protection sociale complémentaire : les Institutions de prévoyance, les Mutuelles et les Sociétés d’assurance (Art 1)