La co-souscription : une fausse bonne idée ?

En principe, le contrat d’assurance vie est souscrit par une seule et même personne mais il est possible de prévoir une souscription conjointe avec un dénouement du contrat au premier ou au second décès en présence de couples mariés, sous respect de certaines conditions propres à chaque assureur (régime matrimonial et nature des fonds à placer).

Le choix entre une souscription simple et/ou conjointe est important, une rectification a posteriori n’est pas sans risque. En effet, l’ajout ou la suppression d’un assuré et la modification du mode de dénouement du contrat sont autant de scénarios qui, sous réserve que l’assureur dispose des capacités opérationnelles adéquates, comportent des risques de novation du contrat et/ou de donation indirecte.

Dans le cadre de votre devoir de conseil, il conviendra d'orienter les clients vers le ou les types de souscription le(s) plus adapté(s) à leurs objectifs patrimoniaux. Cette analyse va dépendre de la composition familiale, de l'âge des clients, du souhait de gestion et des objectifs en terme de transmission, le choix du type de souscription ayant des impacts différents au niveau de la transmission civile et fiscale.

Cette démarche génèrera tout d’abord une préoccupation en matière de gestion du contrat. Le principe de co-signature s’appliquera pour chaque acte (rachat, arbitrage, rédaction/modification de la clause bénéficiaire, mise en gage du contrat…). Cela présume ainsi une parfaite entente entre les co-souscripteurs.

À titre d’exemple, chaque opération en cours de vie du contrat nécessitant la signature de chacun, la désignation des bénéficiaires ne peut dès lors pas être effectuée par testament qui est par nature un acte unilatéral.

L'architecture financière

Une problématique se pose également quant à l’architecture financière. Il se peut que les époux ne partagent pas le même profil de risque. Le conseiller, lors de sa proposition d’investissement, devra alors prendre en compte cette différence d’appétence au risque. Une situation de fait qui peut ainsi ne pas correspondre respectivement aux besoins et volontés des conjoints.

L’origine commune ou indivise des deniers alimentant le contrat ainsi que le mode de dénouement au premier ou au second décès, la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce ou en cas de décès … Différentes variables qui pourront être analysées au cas par cas et avec l’aide du service Wealth Planning de la Direction Epargne Patrimoniale.


Ce mode de souscription risque également de faire perdre la possibilité pour les bénéficiaires de profiter deux fois de l’abattement prévu à l’article 990 I du Code général des impôts (abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les capitaux-décès correspondant aux primes versées avant 70 ans).

L'âge des co-souscripteurs au versement

De même, une incertitude peut intervenir si les époux ont respectivement plus et moins de 70 ans lors de versements. Une attention toute particulière devra alors être accordée à la rédaction de la clause bénéficiaire, notamment dans le cadre d’une souscription conjointe avec dénouement au premier décès.

Indépendamment du régime matrimonial, les conjoints soucieux de se protéger l’un et l’autre garderont en tête qu’une souscription simple et une désignation du conjoint en pleine propriété ou en usufruit via une clause bénéficiaire démembrée permet de répondre à l’objectif de protection du conjoint, tout en se soustrayant aux problématiques identifiées.

Une souscription conjointe dont les effets auraient été mal compris par les co-souscripteurs pourrait générer de l’insatisfaction. Dans une optique d’anticipation, pensons à proposer des souscriptions simples en parallèle aux époux.

En conclusion

La simplicité est souvent le secret de la réussite. A cet effet, vous trouverez ci-dessous la matrice d’acceptation au sein de la Direction Epargne Patrimoniale :

 

Régime matrimonial Souscription simple Co-souscription
    Dénouement au 1er Décès Dénouement au 2nd décès
Régimes de communauté
Communauté universelle OK OK

OK
avec clause de préciput portant expressément sur le contrat d’assurance vie OU clause d’attribution intégrale

Communauté réduite aux acquêts OK OK
(si le contrat est alimenté par des fonds communs)
OK
avec clause de préciput portant expressément sur le contrat d’assurance vie
Régime séparatiste
Séparations de biens OK OK
(si les fonds appartiennent à 50 % à chacun des époux)
OK
si les fonds proviennent d’une société d’acquêts avec une clause de préciput portant expressément sur le contrat d’assurance vie

 

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