L'obligation de cotisation pour les cadres (1,50 % TA)

La convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres impose aux entreprises employant des cadres ou des assimilés cadres, de verser une cotisation obligatoire égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale.

Quels sont les fondements juridiques de cette obligation ?

L’obligation pour l’employeur de cotiser à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale pour les cadres en prévoyance a été instituée par la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (article 7).
 
La fusion des régimes de retraite complémentaire « AGIRC » et « ARRCO » au 01/01/19 ayant entraîné la disparition de la CCN du 14 mars 1947, un accord national interprofessionnel du 17/11/17 (*) relatif à la prévoyance des cadres (ci-après ANI prévoyance du 17/11/17) a été conclu, permettant le maintien du dispositif tel qu’issu de l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947 dans l’attente d’un accord entre les partenaires sociaux sur la notion d’encadrement.
 
(*) étendu et élargi par arrêté du 27 juillet 2018.

Que recouvre cette obligation ?

L’ANI prévoyance du 17/11/17 spécifique à la prévoyance impose aux entreprises employant des cadres ou des assimilés cadres ainsi que les VRP (sous conditions), de verser une cotisation patronale affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès.

 

Précisions concernant les bénéficiaires du dispositif
 

L’ANI prévoyance du 17/11/17 n’apporte pas de modification par rapport à la liste des bénéficiaires définie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 (l’article 2.1 de l’ANI reprend les bénéficiaires de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947 et l’article 2.2 de l’ANI reprend ceux de l’article 4 bis).
 
Dans une lettre info du 08/11/18, l’AGIRC-ARRCO a confirmé que les VRP visés à l’annexe IV de la CCN de 1947 continueront à bénéficier, au-delà du 31 décembre 2018, de la garantie prévoyance prévue à l’article 7 de la convention précitée, bien que ceux-ci ne figurent pas expressément à l’ANI prévoyance du 17/11/17.
 
A noter que le maintien des dispositions de l’article 36 de l’annexe I de la CCN de 1947 n’a pas été prévu par l’ANI prévoyance du 17/11/17. Les salariés ne répondant pas aux conditions visées aux articles 4 et 4 bis qui pouvaient bénéficier par extension de la prévoyance spécifique des cadres (cotisation patronale 1,5%) ne sont pas mentionnés.
 
Ainsi, l’employeur doit cotiser à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale.
Cette contribution est exclusivement patronale.
 
On estime donc que l’affectation prioritaire s’entend d’une cotisation à la charge de l’employeur au moins égale à 0,76 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale consacrée à une garantie décès.
 

Le surplus, s’il en existe un, peut être consacré à la couverture de garanties prévoyance (notamment incapacité, invalidité).

Le texte oblige à un taux de cotisation, mais ne prévoit pas de niveau de garanties : la branche ou l’entreprise a une liberté de ce chef.

 

Le conseil d’AG2R LA MONDIALE : Par mesure de prudence, il convient de préconiser que le régime de prévoyance prévoit des capitaux décès dont le montant est au minimum égal à la somme due par l'employeur en cas de non-respect de ses obligations issues de l’ANI prévoyance du 17/11/17 (somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès).

 

 

La cotisation obligatoire « 1,50 % » prévue à l’ANI prévoyance du 17/11/17 peut-elle être financée pour partie par la contribution patronale des garanties frais de santé (sous réserve de la priorité concernant la garantie décès) ?
 

Les dispositions conventionnelles n’évoquent pas ce point.
 

Le conseil d’AG2R LA MONDIALE : Nous le déconseillons fortement.
Pourquoi ? 
Financer la cotisation obligatoire de 1,50 % prévue à l’ANI prévoyance du 17/11/17 en partie avec la contribution patronale des garanties frais de santé pose de réelles difficultés d’application pouvant placer l’employeur sous risque, c’est la raison pour laquelle nous déconseillons ce montage :
- l’entreprise doit être en capacité, en pratique, de convertir les cotisations frais de santé (souvent exprimées en % du PMSS ou en euros) en % du salaire de référence, cette conversion devant être opérée pour chaque salarié cadre individuellement ;
- le bénéfice des dispenses d’affiliation aux régimes frais de santé feront échec à ce montage.

 

Peut-on accepter un taux d’appel inférieur à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale si le taux contractuel est conforme ?
 

Non.
L’AGIRC a indiqué à plusieurs reprises que « l’employeur qui par le jeu d’un taux d’appel inférieur à 100 % a versé une cotisation inférieure à celle prévue par l’article 7 de la CCN de 1947, ne peut être considéré comme remplissant son obligation conventionnelle.»
 
Ceci a été confirmé par la jurisprudence (Cour d'Appel de Paris 14/04/2010 n°08/10505).
Nous considérons que cette position est transposable dans le cadre de la cotisation obligatoire de 1,50 % prévue à l’ANI prévoyance du 17/11/17.
 

La cotisation versée au titre de la mensualisation (ou maintien de salaire) dans une entreprise est-elle prise en considération pour la détermination du respect de l’obligation de cotisations au 1,50 % part patronale afin de respecter l’ANI prévoyance du 17/11/17 ?

 
Non, la garantie « mensualisation » ou « maintien de salaire » n’est pas une garantie de prévoyance mais une obligation légale ou conventionnelle de l’employeur de maintenir le salaire. Cette obligation est issue soit de l’article L.1226-1 du Code du travail soit d’une convention collective ayant le même objet. La garantie « mensualisation » ne suit pas le régime légal et réglementaire applicable à la prévoyance.
 
La cotisation de la garantie « mensualisation » ne doit pas être prise en compte pour le respect de l’obligation du 1,50 %.

 

A noter : ce point a déjà donné lieu à remarque de la SCCA (sous-commission des conventions et accords) lors de l’extension d’un texte conventionnel, dans les termes suivants : « J’attire votre attention sur le fait que l'obligation incombant à tout employeur de cotiser à hauteur de 1,50 % de la tranche A des salaires (tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale) pour les salariés cadres, en application de la Convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne serait pas satisfaite par le seul effet du présent régime de prévoyance. En effet, la garantie « maintien de salaire » n'a pas la nature juridique d'une garantie de protection sociale complémentaire au sens de l’article L.911–1 du code de la Sécurité sociale, et le traitement social et fiscal des cotisations versées par l’employeur comme celui des sommes perçues par le salarié est différent de celui réservé aux cotisations et prestations des régimes de prévoyance. Déduction faite de la cotisation au titre du maintien de salaire, la cotisation totale est donc de 1,04 % et non de 1,50 %. »
 

Y-a-t-il des sanctions en cas de non-respect de cette obligation de cotiser ?

Oui, l’ANI prévoyance du 17/11/17 sanctionne la carence de l’entreprise par le versement aux ayants droit du cadre décédé d’une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.
 
La jurisprudence (Cass. Soc. 24/04/1997 n°95-18039) considère que ce capital est soumis à cotisations sociales. En effet, il constitue un avantage en argent alloué en raison de l’appartenance du salarié défunt à l’entreprise et à l’occasion du travail accompli, de sorte qu’il entre dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale et celle des droits de succession.
 

L’incorporation dans les accords de branche

Nous ne pouvons que vous conseiller fortement de ne pas oublier de prévoir au sein des accords de branche l’obligation pour l’employeur de cotiser à 1,50 % majoritairement pour le risque décès pour les cadres et assimilés.
 
En effet, certains accords peuvent prévoir par exemple une cotisation afférente au risque décès à hauteur de 0,40 %, sans faire de lien avec l’obligation instituée par l’ANI prévoyance du 17/11/17.
 
Dès lors, un employeur respectant scrupuleusement l’accord pourrait croire être en parfaite conformité, alors qu’en réalité, il ne répondrait pas à son obligation.

 

A noter : la SCCA (sous-commission des conventions et accords) a d’ailleurs rappelé la nécessité de clarté dans la rédaction conventionnelle  lors de l’extension d’un texte conventionnel.
C’est ainsi que la SCCA (sous-commission des conventions et accords) a précisé qu’un article d’un texte conventionnel prévoyant des cotisations inférieures à l'obligation du 1,50 % (de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale) devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (à ce jour ANI du 17/11/17).
C’est la raison pour laquelle nous préconisons de rappeler cette obligation dans tous les accords de branche en indiquant que l’employeur doit compléter la couverture afin d’atteindre son obligation de cotisation à hauteur de 1,50 % pour ses cadres et assimilés.
Une autre solution est de prévoir conventionnellement un régime conforme au 1,50 %, de sorte que l’employeur n’ait pas à se soucier de compléter sa couverture conventionnelle. Dans ce cas, il est utile de mentionner dans le régime conventionnel que celui-ci permet à l’employeur de respecter ses obligations au titre du 1,50 %.
Certains accords précisent également que le régime conventionnel n’a pas pour objet de financer l’obligation patronale du 1,50 %. Ce dernier doit alors être souscrit par ailleurs.


Texte de référence :
L’article 1 du 17/11/17 de l’ANI reprend les dispositions de l’article 7 de la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

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