La mise en œuvre de l'accord de branche

Découvrez ici comment formaliser les modalités de l’accord pour le déployer dans les entreprises de la branche : dépot et publicité ; extension, élargissement et agrément ; application aux entreprises ; contrat avec l'organisme assureur ; informations aux salariés.

Dépôt et publicité des accords de branches

La loi du 29 mars 2018 - de ratification des ordonnances Macron - a révisé les règles de publicité des accords collectifs. Parallèlement, un décret du 15 mai 2018 dématérialise le dépôt de l’accord auprès de l’administration.

 
Le dépôt des accords de branche
 

Une fois conclus et à l’issue du délai d’opposition, les accords de branche (y compris avenants et annexes) doivent être déposés par l’une des parties signataires (organisation patronale ou syndicale) auprès de la Direction Générale du Travail (DGT) en 2 exemplaires (1 version « papier » et 1 version dématérialisée sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr depuis le 29 mars 2018).


Ce dépôt doit être accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
En retour, la DGT délivre un récépissé de dépôt.

 
La publicité des accords de branche
 

Depuis la Loi Travail du 8 aout 2016, les accords de branche conclus depuis le 1er septembre 2017 sont rendus publics dans une version anonymisée c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. Le nom des organisations syndicales signataires doit demeurer apparent. Ils intègrent ensuite une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.


Depuis le 1er avril 2018, les accords de branche doivent être publiés en version intégrale, la loi du 29 mars 2018 supprimant la faculté de publication partielle des textes. 
 

Extension, élargissement, agrément

L’application de l’accord à d’autres secteurs professionnels et/ou géographiques est possible via la procédure d’élargissement. Dans le secteur sanitaire et social à but non lucratif, la prise d’effet de l’accord est conditionnée à la délivrance d’un agrément ministériel spécifique.

 

Extension

 

Par leur signature, les accords collectifs ne lient que ceux qui les ont signés directement (organisations syndicales signataires) ou indirectement (les employeurs membres d’une organisation signataire).
L'extension permet de rendre obligatoire les dispositions de l’accord conclu à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel, y compris aux entreprises (et à leurs salariés) qui ne sont pas adhérentes à une organisation syndicale signataire de l’accord.

 

Comment se déroule la procédure d’extension ?

 

Les ministres compétents ne peuvent prononcer l'extension qu'après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective/sous commission des conventions et accords (SCCA). Les ministres ne sont toutefois pas liés par ces avis.

 

A noter
- lorsque le régime de prévoyance est mis en place par avenant à une convention collective nationale, la procédure d’extension dépend du ministre du travail ;
- lorsque le régime de prévoyance est mis en place par accord ayant pour objet exclusif celui-ci, la procédure d’extension dépend du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre du budget. 

 

La procédure d’extension peut être engagée à la demande de l’une des organisations syndicales d’employeurs ou de salariés représentatives dans le champ d’application considéré. 
 
Parallèlement à la première analyse du contenu du texte, un avis d’extension est publié au Journal officiel, afin de permettre aux personnes intéressées de faire connaître leurs observations. Les organisations et les personnes intéressées disposent d’un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis pour présenter leurs observations ou leur opposition à l’extension.
 
Le service compétent chargé de l’extension vérifie la conformité du texte avec la législation et la réglementation. Il apprécie la pertinence et l’opportunité des observations recueillies auprès de ces services et directions.
 
Une fois cette analyse faite, le texte est soumis, selon les cas, à la sous-commission d'extension de la Commission nationale de la négociation collective, et/ou à la SCCA (sous-commission des conventions et accords).
 
Lors de cet examen par l’une ou l’autre de ces commissions, lorsqu'au moins deux organisations professionnelles membres de la commission et appartenant au même collège émettent une opposition écrite et motivée à l’extension d’un accord, le ministre du travail ou, le cas échéant, de la Sécurité sociale peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. 
 
Au vu des observations et des débats tenus en commission, le service chargé de l’extension procède à la rédaction des arrêtés d’extension et, le cas échéant, à la rédaction des courriers signifiant le renvoi à la négociation ou le refus d’extension. Dans le cadre de la procédure de double opposition, si le ministre décide d’étendre l’accord en cause, au vu du nouvel avis émis par la commission, sa décision doit être motivée. 

 

Quel est le rôle de la COMAREP dans la procédure d’extension ?

 

En pratique, la SCCA (sous-commission des conventions et accords) est consultée sur tout accord de branche portant sur des garanties de retraite complémentaire et de protection sociale complémentaire.

Elle constitue donc l’instance technique compétente dans le domaine de la protection sociale complémentaire. 
 
Le rôle de la SCCA diffère selon que le texte relève de la compétence des ministres de la Sécurité sociale et du budget ou de celle du ministre du travail :

  • lorsque le texte relève de la compétence du ministre du travail, la SCCA est saisie pour avis en qualité de « commission technique » avant que l’accord ne soit soumis à l’examen de la commission nationale de la négociation collective ;
  • lorsque le texte relève de la compétence du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre du budget, il appartient à la direction de la Sécurité sociale de mettre en œuvre la procédure (saisine des bureaux techniques pour avis, publication d’un avis préalable à l’extension au Journal officiel). Dans ce cas, seule la SCCA est consultée et rend un avis motivé. L’arrêté d’extension est signé par le ministre en charge de la Sécurité sociale et le ministre en charge du budget.

 

Quelle est la date d’entrée en vigueur de l’extension ?

 

En application du 1er article du code civil, l'extension prend effet à la date que la commission fixe ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

 

La publication est assurée le même jour sous forme électronique, cette version électronique étant mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

Une convention ou un accord collectif peut repousser sa date d'entrée en vigueur postérieurement à celle de son extension.

 

A noter : l’employeur doit toujours vérifier si la CCN dont il dépend ne prévoit pas de dispositions spécifiques. Certains accords collectifs prévoient, par exemple, qu'ils entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de leur arrêté d'extension, et ce parfois pour toutes les entreprises qu’elles soient ou non adhérentes à une organisation syndicale signataire.

 

Les avenants ou annexes d’une CCN étendue sont-ils eux aussi forcément étendus ?

 

En pratique, l'extension doit également être prononcée par arrêté ministériel pour les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. A défaut d’extension, l’avenant n’est pas applicable aux entreprises non adhérentes à une organisation syndicale signataire.
 
Il convient néanmoins de préciser qu'un avenant à une convention collective ne peut faire l'objet d'un arrêté d'extension que si cette convention est elle-même étendue.

 

Quelle est la durée de validité de l’extension ?

 

L'extension de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause (art. L 2261-15 du code du travail).
 
En outre, l'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord cesse d'avoir effet (art. L 2261-28 du code du travail).

 

Élargissement

 

L’arrêté d'élargissement permet de rendre obligatoire à un territoire ou un secteur professionnel différent une convention ou un accord de branche déjà étendu.

Dans ce cadre, la convention s’appliquera aux entreprises qui n’étaient pas, jusqu’à présent, concernées par le champ d’application.

 

Agrément

 

Dans le secteur sanitaire et social à but non lucratif, les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent et après avis d’une commission.
 
L’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que les conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif relevant d’un financement public (État, collectivités territoriales ou organismes de Sécurité sociale) doivent, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréées par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément.

 

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est chargée d’instruire les demandes d’agrément et assure le secrétariat de la commission nationale d’agrément (CNA). 

Les décisions prises après avis de la CNA font l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l’accord et d’une publication au Journal officiel de la République française.
 
L’absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R.314-197 vaut décision de rejet.
 
Si le texte est agréé, il s’appliquera aux établissements et services adhérant aux organisations syndicales signataires. Ensuite interviendra la procédure d’extension qui aura pour effet, comme dans le secteur lucratif, de généraliser le dispositif à tous les établissements et services entrant dans son champ d’application, qu’ils adhèrent ou non à une organisation syndicale signataire.
 

Application aux entreprises

A défaut de précision particulière dans l’accord, l’application aux entreprises varie selon qu’elles sont syndiquées ou qu’elles ne le sont pas.

 

Avant extension

 

L’article L.2262-1 du Code du travail dispose :
 

Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.


A leur signature, les accords collectifs ne lient que ceux qui les ont signés directement (organisations syndicales signataires) ou indirectement (les employeurs membres d’une organisation signataire).
Sont concernés également les employeurs qui adhèrent volontairement à ce texte postérieurement à sa signature.

 

Après extension

 

L'extension permet de rendre obligatoire les dispositions de l’accord conclu à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel, y compris aux entreprises (et à leurs salariés) qui ne sont pas adhérentes à une organisation syndicale signataire de l’accord.

 

Alternative possible

 

N’étant pas toujours aisé d’identifier les entreprises syndiquées de celles qui ne le sont pas, il est possible d’indiquer dans l’accord que les nouvelles dispositions s’appliquent simultanément après l’extension (par exemple le 1er jour ouvré du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension).

Contrat de l’entreprise avec l’organisme assureur

Pour couvrir ses engagements, l’employeur doit souscrire auprès d’un organisme assureur un contrat.

L’accord de prévoyance complémentaire négocié au niveau de la branche professionnelle constitue un engagement pour les employeurs qui y sont soumis.
 
Afin de couvrir ses obligations conventionnelles vis-à-vis des salariés, l’employeur doit souscrire un contrat d’assurance. Il est important de noter que la recommandation d’un organisme assureur dans l’accord de branche n’exonère pas les employeurs de souscrire un contrat.
 
Lors de la souscription du contrat d’assurance, il appartient à l’employeur de vérifier que ce dernier couvre bien l’ensemble du périmètre défini dans l’accord de branche. A défaut, si le contrat d’assurance est moins favorable que les dispositions conventionnelles (ex : niveau inférieur de garantie), le salarié pourra engager la responsabilité financière de l’employeur afin que soient couverts la totalité des engagements définis dans l’accord de branche.
 
Dans ce cadre, la souscription par l’employeur d’un contrat d’assurance auprès des organismes assureurs recommandés ou labellisés est sécurisante dans la mesure où les offres proposées par ces derniers ont été élaborées spécifiquement sur la base des dispositions conventionnelles.
 
En complément des dispositions conventionnelles, il est important de noter que le contrat d’assurance est soumis à des dispositions légales et réglementaires spécifiques qui sont précisées dans les différents Codes. A titre principal, il s’agit des dispositions de la loi Évin.
 
Depuis le 1er décembre 2020, les conditions de résiliation des contrats de complémentaire santé sont assouplies : détail de la résiliation infra-annuelle en santé.
 

Information sur l’accord de branche dans l’entreprise

La notice d’information est un document rédigé par l’organisme assureur, qui détaille les garanties et prestations. Il incombe à l’employeur d’en remettre un exemplaire à chacun des salariés concernés.

Que les garanties collectives soient obligatoires ou facultatives, l'employeur doit remettre aux salariés une notice détaillée qui définit notamment les garanties et leurs modalités d'application.
 
La notice doit comporter :

  • les garanties souscrites et leurs modalités d’entrée en vigueur
  • les formalités à accomplir en cas de réalisation des risques
  • les clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garanties. Ces clauses doivent apparaître en caractères très apparents dans la notice
  • les délais de prescription
     

La notice peut également indiquer les modalités de financement, de révision du régime et les sanctions en cas de non-paiement des cotisations.
 
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des assurés, l’employeur est également tenu de remettre une notice établie à cet effet. 
 
La notice d'information doit être suffisamment détaillée et précise. En tout état de cause, la remise d'un exemplaire du contrat d'assurance au salarié ne vaut pas remise de la notice d'information.
 
L'absence d'information ouvre droit pour le salarié à une réparation du préjudice subi. Compte tenu du risque encouru, l'employeur a tout intérêt à organiser la remise de la notice. 
Cependant c'est en principe l'organisme assureur qui est l'auteur de la notice et qui porte la responsabilité de son contenu. Il appartient à l'organisme assureur d'établir qu'il a rédigé la notice et qu'il a remis cette dernière à l'employeur, à charge pour ce dernier de la remettre aux salariés concernés.
 
En l'absence d'accord de branche prévoyant des modalités différentes, l'employeur est tenu de communiquer la liste des accords applicables dans l'entreprise et, le cas échéant, de les faire figurer sur l'intranet de l'entreprise.
 
Les modalités de consultation des accords sont affichées sur les lieux de travail.
 

Le pilotage de l'accord de branche

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