L'environnement juridique

Découvrez l’environnement juridique qui encadre les négociations de branche en matière de protection sociale complémentaire.

Articulation des normes collectives en droit du travail

La hiérarchie des normes a été bouleversée par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Les garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévues à l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale) sont une des 13 matières où la branche a la primauté (bloc 1).

 


Pourquoi a-t-on besoin de déterminer la norme applicable ?


Dans le droit du travail il existe, à côté de la loi, de nombreuses sources juridiques possibles : accords de branche, accords interprofessionnels, accords collectifs d’entreprise, referendums, décisions unilatérales de l’employeur… Il y a également le contrat de travail, mais il constitue une norme de droit individuelle liant uniquement le salarié à son employeur. Cette norme n’est pas envisagée dans l’articulation des normes exposée dans la présente fiche.


Face à ces sources de droit multiples, l’employeur doit déterminer quelle est celle qu’il doit ou qu’il peut appliquer en priorité et, pour ce faire, il doit savoir comment les normes collectives s’articulent entre elles, en vue de sécuriser ses pratiques tant en droit du travail qu’en droit de la protection sociale.

Une erreur dans la détermination de la norme à appliquer est source de difficultés pour les entreprises confrontées à des revendications de salariés réclamant l’application d’une autre norme que celle que l’employeur avait décidé d’appliquer.

 

Rappel d’un principe intangible de notre droit :
Les normes collectives de droit du travail doivent toujours respecter la loi et l’ordre public. Elles ne peuvent jamais leur être plus défavorables.

 


Quel est le principe, depuis les ordonnances Macron de septembre 2017, régissant l’articulation des normes de droit du travail ?

 

Accord d'entreprise > Accord de branche

Le principe 

C'est l'accord d'entreprise qui prime sur l'accord de branche (ou tout accord couvrant un champ plus large) :

  • même s'il est plus défavorable...
  • peu importe sa date de conclusion (même si l'accord de branche est antérieur).
Accord de branche > Accord d'entreprise

Dans certaines matières limitativement énumérées par le code du travail, l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise.

 

 

Pour rappel, avant les ordonnances Macron, le principe était celui de la primauté de l’accord de branche sur certains thèmes limitativement listés (dont notamment les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale). En outre, les partenaires sociaux avaient le loisir de prévoir explicitement, pour les autres thèmes, que les entreprises ne pouvaient pas déroger aux dispositions conventionnelles.  


Dorénavant, sauf exceptions résultant des thèmes limitativement listés par le code du travail, le principe est celui de la primauté de l’accord d’entreprise.

 


Mais qu’entend-on par « accord d’entreprise » ?


Par accord d’entreprise (ou convention d’entreprise), il faut entendre un accord conclu au niveau :

  • De l’entreprise
  • De l’établissement
  • Du groupe

 


Les 3 blocs de négociation collective :

 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

Domaines dans lesquels la convention d'entreprise ne peut pas déroger aux conventions de branche (*)

Domaines dans lesquels les conventions de branche peuvent stipuler expressément s'opposer à toute adaptation par convention d'entreprise (*)

Domaines dans lesquels il y a la primauté de la négociation d'entreprise ou le cas échéant d'établissement.

 

(*) Sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

 

Chacun de ces 3 blocs dispose de sa propre règle d'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise.

Bloc 1 : Primauté de la convention de branche 

 

  • Salaires minima
  • Classifications
  • Mutualisation des fonds de financement du paritarisme
  • Mutualisation des fonds de la formation professionnelle
  • Garanties collectives de Protection Sociale Complémentaire (prévues à l’article L.912-1 du code de la Sécurité sociale) *
  • Durée du travail (certaines mesures seulement)
  • CDD et contrats de travail temporaire
  • CDI chantier ou d'opération 
  • Égalité professionnelle femmes/hommes
  • Période d’essai (conditions et durées de renouvellement)
  • Transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire
  • 2 cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice
  • Rémunération minimale du salarié porté + montant de l’indemnité d’apport d’affaire.
  • Dans les 13 matières ci-dessus, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.


* A noter que l’article L.912-1 du code de la Sécurité sociale vise les régimes présentant un degré élevé de solidarité. 

Bloc 2 : Verrouillage possible par la branche 

 

  • La prévention de la pénibilité 
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • Délégués syndicaux : effectif à partir duquel ils peuvent être désignés, nombre et valorisation de leur parcours syndical 
  • Les primes pour travaux dangereux ou insalubres


Dans les 4 matières ci-dessus, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue postérieurement, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Bloc 3 : Primauté de la convention d’entreprise 


Toutes les matières ne relevant ni du bloc 1 ni du bloc 2 (si verrouillées)

 

Exemple :

  • Durée de la période d’essai initiale 
  • Prime d’ancienneté
  • Prime de 13e mois

En cas d’accord d’entreprise dans ces matières : les stipulations de cet accord (conclu antérieurement ou postérieurement à la convention de branche) prévalent sur celles de la convention de branche ayant le même objet.


En l'absence d'accord d'entreprise dans ces matières : la CCN s'applique.

 

Tout au long de son histoire, la protection sociale complémentaire a été le fruit d'adaptations pour rester en adéquation avec les évolutions socio-économiques. Malgré les contraintes du monde économique, il est primordial de veiller au maintien d'une protection sociale complémentaire équilibrée et vertueuse, à laquelle chaque partie prenante doit contribuer. 
Pour aller plus loin

Ordre public et droit du travail

 

Ordre public et droit du travail français

 

L'ordre public en droit du travail est caractérisé :

 

  • Par des dispositions légales d'ordre public absolu, auxquelles on ne peut déroger dans quelque sens que ce soit, parce que touchant à l'intérêt général, débordant le domaine du droit du travail ou encore relevant des droits fondamentaux de l'Homme et de ses libertés individuelles et collectives. Ni le contrat, ni l'accord collectif ne peuvent y déroger, que ce soit dans un sens plus favorable ou dans un sens moins favorable pour le salarié ;
  • Par des dispositions dites d'ordre public social, qui est relatif, la loi étant considérée comme le socle minimal des droits du salarié, qui ne peut être qu'amélioré (toute la question est alors de savoir comment apprécier le caractère plus favorable entre les différences sources du droit : c'est ce que l'on appelle le principe de faveur).

 

La Cour de cassation, chargée d'interpréter la loi, peut déclarer qu'une disposition légale est d'ordre public.
Les dispositions édictées dans certains domaines sont d'ordre public absolu, c'est-à-dire qu'il est interdit de négocier sur le sujet considéré, même dans un sens prétendument plus favorable au salarié. 
C'est la jurisprudence qui, au fur et à mesure, en établit la liste.

 

Le principe de constitutionnalité

Toute nouvelle loi est susceptible de faire l'objet d'une saisine du Conseil Constitutionnel par des parlementaires. Elle peut alors être partiellement ou totalement déclarée inconstitutionnelle par ce dernier, ce qui oblige soit à en différer la publication jusqu'à ce qu'elle ait été rectifiée en fonction de l'avis dudit Conseil, soit à la publier, amputée de ses dispositions invalidées.


Le Conseil d'État et la Cour de cassation peuvent, eux aussi, se référer à la Constitution pour éclairer leur jugement.


Enfin, depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut, au cours d'un contentieux, invoquer l'inconstitutionnalité d'une disposition législative au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

L'ordre juridictionnel français 

 

Le conseil de prud'hommes


Institué en 1806, le conseil de prud'hommes règle les litiges qui surviennent entre les salariés ou apprentis  de droit privé et leurs employeurs à l'occasion du contrat de travail. 

 

Précision : Les personnels de services publics exerçant dans les conditions de droit privé dépendent également du conseil de prud'hommes.

 

La compétence des conseils de prud'hommes porte seulement sur les litiges d'ordre individuel. Ainsi, les conflits mettant en jeu des intérêts collectifs n’en relèvent pas (élections professionnelles, interruption d'une grève, problèmes d'interprétation d'une convention collective ou d'un accord collectif entre une organisation syndicale et un employeur…).

En revanche, un salarié peut contester devant le conseil de prud'hommes son licenciement pour motif économique (dans le cadre d'un PSE) s'il considère que la façon dont le PSE a été appliqué lui a causé un préjudice personnel (par exemple du fait du non-respect de l'application des critères d'ordre ou de l'obligation de propositions de reclassement).


Le conseil de prud'hommes est composé de quatre juges non professionnels : deux conseillers élus par les employeurs et deux autres par les salariés. 


En outre, le conseil se divise en cinq sections autonomes correspondant aux différents secteurs d'activité :

  • l'agriculture ;
  • l'industrie ;
  • le commerce ;
  • l'encadrement (cadres et salariés assimilés quel que soit leur secteur d'activité) ;
  • les activités diverses (activités libérales, artistiques, enseignement, employés de maison, concierges, gardiens d'immeuble, etc).
     

La procédure devant le CPH est une procédure « orale ». Cependant, en application du respect du principe du contradictoire, les parties doivent procéder, en temps utile à un échange des pièces qui seront versées aux débats, et peuvent même déposer leurs écritures par écrit. Les décisions du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel, dont les arrêts sont susceptibles d'être contestés, uniquement en droit, devant la Cour de cassation (qui cassera l'arrêt, et le renverra devant la Cour d'appel, ou rejettera le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt). 

 

L’ordre juridictionnel européen

Le droit européen et la Cour de Justice de l’Union Européenne

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) interprète la législation européenne afin d’en garantir l'application uniforme dans tous les pays de l'UE et statue sur les différends juridiques opposant les gouvernements des États membres et les institutions de l'UE.

Elle peut également, dans certaines circonstances, être saisie par des particuliers, des entreprises ou des organisations souhaitant intenter une action contre une institution de l'UE lorsqu’ils estiment qu'elle a porté atteinte à leurs droits.

 

1- Que fait la Cour de justice ?

La CJUE rend des arrêts dans les affaires qui lui sont soumises. Son activité consiste notamment à :

  • interpréter la législation de l’UE (décisions préjudicielles) : les juridictions nationales doivent veiller à la bonne application de la législation de l’UE, mais il arrive qu’elles l'interprètent différemment. Si une juridiction a un doute à propos de l'interprétation ou de la validité d'un acte législatif européen, elle peut demander des éclaircissements à la Cour. Cette procédure peut également servir à déterminer si une loi ou une pratique nationale est compatible avec la législation de l'UE ;
  • veiller à la bonne application de la législation de l’UE (recours en manquement) : cette procédure est appliquée lorsqu'un État membre ne respecte pas la législation de l'UE. Elle peut être engagée par la Commission européenne ou un autre État membre. Si le manquement est constaté, le pays en cause doit immédiatement y mettre fin, faute de quoi il risque de faire l'objet d'un second recours et de payer une amende ;
  • annuler des actes législatifs européens (recours en annulation) : s'ils estiment qu'un acte législatif européen enfreint les traités de l'UE ou viole des droits fondamentaux, le Conseil de l'UE, la Commission européenne ou, dans certains cas, le Parlement européen peuvent demander à la Cour de l'annuler.
    Un particulier peut également demander à la Cour d'annuler un acte qui le concerne directement ;
  • garantir une action de l'UE (recours en carence) : Un recours en carence tend à faire reconnaître la violation d'un traité de l'Union par l'inertie des institutions. Seules peuvent faire l'objet d'un recours en carence le Conseil, le Conseil européen, la Commission, le Parlement européen et la Banque centrale européenne (BCE). Dans les faits, l'institution s'abstient de statuer, alors même qu'elle est tenue d'agir et ne dispose d'aucune liberté de choix discrétionnaire. Le recours en carence n'est recevable que lorsque l'institution a été invitée à agir, par une mise en demeure. L'institution dispose alors d'un délai de deux mois pour prendre une décision. A défaut, le requérant dispose d'un délai de deux mois pour introduire un recours en carence auprès de la Cour de justice de l'Union européenne qui peut se traduire notamment par l’octroi de dommages et intérêts ;
  • sanctionner les institutions de l'UE (actions en dommages et intérêts) : toute personne ou entreprise dont les intérêts ont été lésés à la suite de l'action ou de l'inaction de l'UE ou de son personnel peut saisir la Cour.
     

2- Sa composition 

La CJUE comprend deux juridictions :

  • la Cour de justice, qui traite les demandes de décision préjudicielle adressées par les juridictions nationales, ainsi que certains recours en annulation et pourvois ;
  • le Tribunal, qui statue sur les recours en annulation introduits par des particuliers, des entreprises et, dans certains cas, les États membres. Les affaires traitées concernent principalement le droit de la concurrence, les aides d'État, le commerce, l'agriculture et les marques commerciales.

Les juges et les avocats généraux sont désignés d'un commun accord par les États membres, pour un mandat renouvelable de six ans. Dans chaque juridiction, les juges désignent parmi eux un président pour un mandat renouvelable de trois ans.

 

La cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas une institution de l’Union européenne. C’est une juridiction auprès du Conseil de l’Europe chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 par les 47 États qui l’ont ratifiée.

Depuis son entrée en vigueur (1953), seize protocoles additionnels ont été adoptés, ajoutant des droits et libertés à ceux reconnus dans le texte initial, comme par exemple l’interdiction générale de toute discrimination (Protocole n° 12).

La CEDH, créée par la Convention, a été mise en place en 1959. Elle siège à Strasbourg et se compose d’un nombre de juges égal à celui des États contractants, soit 47 juges, élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Ces magistrats sont totalement indépendants, ils siègent à titre individuel et ne représentent pas l’État au titre duquel ils sont élus. La Cour a une compétence obligatoire, c’est-à-dire que tout État contractant doit se soumettre à sa juridiction.

La Commission européenne des droits de l’homme, qui l’assistait à l’origine, a fusionné avec la CEDH en 1998. Depuis, la CEDH siège de façon permanente.

Tout État signataire de la Convention et, depuis 1998, toute personne résidente (particulier, association…) s’estimant victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours devant les juridictions de son pays, peuvent saisir la Cour


Les affaires sont instruites selon une procédure contradictoire et publique. À défaut de solution amiable, la Cour prend un arrêt que l’autorité nationale mise en cause est tenue d’appliquer. Aujourd’hui, la croissance du nombre des requêtes individuelles (plus de 50 000 nouvelles requêtes chaque année) allonge, parfois de façon considérable, les délais de jugement.

 

Qu’est-ce que la question préjudicielle ?

La « question préjudicielle » ou le « renvoi préjudiciel » est un mécanisme de procédure civile, pénale ou administrative. 

Lorsqu'une juridiction saisie au fond ne peut se prononcer en raison d'un problème juridique particulier ne relevant pas de sa compétence, elle peut surseoir à statuer et demander à la juridiction compétente de trancher préalablement cette question.

Souvent, il s'agit d'une question d'interprétation ou d'application d'une règle de droit.

Précision : C'est dans le cadre européen que le renvoi préjudiciel est le plus courant, lorsque l'interprétation d'une règle communautaire conditionne la décision d'un tribunal d'un État membre. 

 

1- Les questions préjudicielles administratives :

Lorsque le jugement civil dépend de la réponse à une question relevant de la compétence des tribunaux administratifs, le tribunal saisi de l’action initiale doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif ait rendu sa propre décision.

Le renvoi au juge administratif s’impose lorsque l’examen des points contestés devant le juge judiciaire est subordonné à l’appréciation de la légalité d’un acte administratif.

En revanche, le juge civil peut statuer lorsqu’il apparait clairement, au vu notamment d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par lui en sa qualité de juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n° 3828 et 3829).

 

2- Les questions préjudicielles du droit de l’Union européenne : 

Seule la cour de justice de l’Union européenne peut procéder à une interprétation uniforme du droit de l’Union. Un mécanisme de renvoi préjudiciel est prévu à l’article 267 du traité de l’Union européenne.

La question ne peut émaner que d’une juridiction et non pas des parties, à condition qu’un litige soit pendant devant une juridiction nationale et que celle-ci soit appelée à statuer dans le cadre d’une procédure donnant lieu à une décision juridictionnelle.

Le renvoi est facultatif si la décision de la juridiction nationale est susceptible de recours.

Il est obligatoire dans les autres cas, sous réserve de trois exceptions :

  • lorsqu’il apparait que la réponse à la question n’aurait aucune influence sur la solution du litige ;
  • lorsque la question soulevée est matériellement identique à une question déjà résolue ;
  • lorsque l’application du droit européen ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre

Sources normatives

Normes législatives

 

  • La Loi

Comme le précise la Constitution, la loi est d'application obligatoire. Elle fixe des principes fondamentaux notamment en droit du travail. En application du principe de hiérarchie des normes, la loi doit respecter les règles qui lui sont supérieures : traités, principes constitutionnels et principes généraux. La mise en œuvre de la loi peut nécessiter l'intervention du pouvoir réglementaire qui apporte des précisions par décret ou par arrêté.

  • Concertation, consultation, information des partenaires sociaux 

Selon le Code du travail, tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle, et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.

Lorsque la proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour, les observations des organisations consultées et, le cas échéant, le texte issu de la négociation, sont annexés au rapport établi par la commission saisie au fond.

  • Ordonnances 

Les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, interviennent dans le domaine de la loi, et leurs dispositions s'imposent à tous, avant comme après ratification par le Parlement. Après sa ratification, l'ordonnance acquiert valeur législative tout comme la loi, et elle ne peut être remise en cause que par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité.

Normes réglementaires

 

  • Décrets et arrêtés

Le décret est un acte administratif unilatéral émanant du pouvoir réglementaire (Président de la République ou Premier ministre) qui permet d'appliquer une loi ou d'en préciser le contenu. Il doit être publié au Journal officiel. Les décrets peuvent avoir une portée réglementaire, lorsqu'ils posent une règle générale, et s'appliquent ainsi à un nombre indéterminé de personnes, ou une portée individuelle, lorsqu'ils ne concernent qu'une ou plusieurs personnes déterminées (décret de nomination, par exemple).
Il existe trois types de décrets réglementaires : décret simple, décret en Conseil d'État et décrets en Conseil des ministres.

Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux émanant d'une autorité administrative autre en principe que le Président de la République ou le Premier ministre (ministres, préfets, maires, présidents de conseil général ou de conseil régional). Comme le décret, la portée de l'arrêté peut être réglementaire (règle générale) ou individuelle (nomination, par exemple). Il peut faire l'objet des mêmes recours que les autres textes réglementaires.


Le Code du travail


Le Code du travail a été mis en place par la loi n°73-4 du 2 janvier 1973. Il contient, sous forme codifiée, la plus grande partie des lois et décrets intervenus en droit du travail. Ce dernier a fait l'objet d'une recodification intégrale qui est entrée en vigueur à compter du 1er mai 2008 (Loi n°2008-67, 21 janv. 2008, JO 22 janv.).

Le saviez-vous ? Il existe un code du travail numérique, service public gratuit accessible en ligne, permettant aux salariés et employeurs d'obtenir des réponses claires et personnalisées sur le droit du travail, validées par le ministère du Travail.

Autres textes

  • Doctrine administrative :
    • Circulaires, instructions et notes de service

Les ministères rédigent et diffusent régulièrement des circulaires, des instructions, des lettres, des notes de services, etc. Il s'agit en premier lieu de documents écrits destinés à uniformiser l'application par les services décentralisés de la législation et de la réglementation. Elles constituent en quelque sorte la doctrine administrative.
Il s'agit également d’une action de visibilité externe, utilisée pour clarifier et préciser la portée d'un texte, en donner l'interprétation officielle ou apporter des réponses aux questions (notamment lorsque la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur le sujet).La circulaire ou l'instruction a la même valeur juridique qu'une note de service. 
La directive administrative relève d'un régime juridique particulier dans la mesure où elle se présente comme une orientation adressée aux autorités administratives qui doivent prendre des décisions individuelles en application d'une loi ou d'un règlement.

    • Les lettres circulaires Acoss

Les lettres Acoss ne sont pas des documents émanant des administrations de l’Etat, ainsi les règles d’opposabilité et de publicité évoquées ci-dessus ne s’appliquent. 
 
Légalement, les circulaires Acoss ne s'imposent pas aux Urssaf, même si en pratique, celles-ci en respectent bien souvent les dispositions. 
 
Il faut donc appliquer ces circulaires avec précaution et si un doute existe, procéder à un rescrit social peut être une solution. En effet, le rescrit social permet aux employeurs d’obtenir des Urssaf une appréciation formelle de leur situation au regard de la réglementation relative aux cotisations sociales et de se prévaloir ultérieurement de cette position pour faire échec à des redressements fondés sur une appréciation différente de la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée pour la période en question. 
 
Attention, cette procédure est strictement encadrée et nécessite la réalisation d’un certain nombre de conditions (article L243-6-3 du code de la Sécurité sociale).
 
Notez que si vous avez plusieurs établissements et que vous êtes confronté à des interprétations contradictoires en ce qui concerne la législation relative aux cotisations de Sécurité sociale, vous pouvez solliciter l'intervention de l'Acoss. 
 
L'agence centrale, après analyse du litige, peut demander aux Urssaf concernées (aux caisses générales de sécurité sociale dans les DOM) d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, faute pour ces organismes de s'être conformés à cette instruction, l'Acoss peut se substituer à eux pour prendre les mesures nécessaires (article L243-6-1 du code de la Sécurité sociale).

Pour en savoir plus. 
 

Comment les consulter ?
Les lettres circulaires Acoss sont librement consultables sur le site internet www.urssaf.fr
De plus, l'Urssaf a un devoir d'information qui peut être sollicité afin d’en avoir communication.

 

    • Réponses ministérielles

Cette hypothèse vise le cas dans lequel un ministre saisi d'une question écrite donne son avis ou son interprétation sur le point qui lui est soumis. Cette réponse ne traduit qu'une opinion juridique mais sans force juridique particulière. Les réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives sont soumises aux mêmes règles de publication que les instructions et les circulaires.

 

  • Droit de l'Union européenne

Les principaux textes qui peuvent être invoqués sont les suivants : Traité de Rome, Charte sociale européenne et Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. On désigne par « droit dérivé », l'ensemble des actes adoptés par les institutions de l'Union européenne car ils sont pris en application des traités auxquels ils sont nécessairement conformes.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dispose d'une compétence étendue au droit de l'Union européenne. Elle a pour mission d'assurer le respect par les États membres, des obligations qui découlent des traités, et interprète le droit de l'Union à la demande des juges nationaux. Sa jurisprudence est une source majeure du droit social, les principaux domaines concernés étant l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, les conséquences sur l'emploi des restructurations d'entreprises, la formation professionnelle, l'ensemble du système de sécurité sociale, etc.

Cette jurisprudence s'est développée à partir de trois types de recours : le renvoi préjudiciel, le recours en manquement et le recours en annulation. 

C'est la CEDH seule qui traite les cas de violation de la Convention européenne des droits de l'Homme. 
 

Accédez au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS)

Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale

 
Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), base de données en ligne, centralise la doctrine et les commentaires de l’administration en matière de cotisations et de contributions sociales.

 

Les textes officiels en matière de cotisations sociales sont principalement regroupés dans le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS). Ce service public, mis en place par la Direction de la Sécurité Sociale et l'Urssaf, a pour objectif de rassembler la réglementation et les commentaires administratifs relatifs aux cotisations et contributions de Sécurité sociale dans une base documentaire unique, gratuite et opposable.


Le contenu du BOSS se substitue aux circulaires et instructions antérieures, rendant ces commentaires opposables à l'administration, et notamment à l’URSSAF. Toutefois, les avis du BOSS n’ont toutefois pas de valeur juridique.

Le BOSS est régulièrement actualisé pour conserver l'ensemble des versions de la réglementation applicable et pour intégrer les nouveaux textes en préparation.

Il offre une meilleure accessibilité et intelligibilité du droit pour les organismes et experts du domaine du recouvrement.
Une rubrique relative à la protection sociale y figure. 
 

« À l'occasion d'une mise à jour de la rubrique « Protection sociale complémentaire » du BOSS en novembre 2023, la partie concernant les « Conditions relatives à la mise en place des garanties » a été enrichie de développements dans lesquels l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale est synthétisé en se focalisant sur la procédure de mise en concurrence applicable pour le choix de l'organisme assureur recommandé : « sans respect des dispositions de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, quel que soit le nom que les parties entendent lui donner (« labellisation » ou « référencement » par exemple), un accord de branche ne peut légalement inciter les entreprises de son champ à adhérer à un ou plusieurs organismes assureurs ».
 

 
Textes de référence : 
* Articles L 243-6-1 et suivants du code de la Sécurité sociale
* Articles L 312-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; 
* Article 20 de la loi n°2018-727 du 10 aout 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ; 
* Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. 

Les acteurs

En savoir plus

Régime de base de la sécurité sociale

En savoir plus

Pourquoi mettre en place une couverture sociale complémentaire ?

En savoir plus