L'obligation de cotisation pour les cadres (1,50 % TA)

La convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres impose aux entreprises employant des cadres ou des assimilés cadres, de verser une cotisation obligatoire égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale.

Quels sont les fondements juridiques de cette obligation ?

L’obligation pour l’employeur de cotiser à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale pour les cadres en prévoyance a été instituée par la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (article 7).
 
La fusion des régimes de retraite complémentaire « AGIRC » et « ARRCO » au 01/01/19 ayant entraîné la disparition de la CCN du 14 mars 1947, un accord national interprofessionnel du 17/11/17 (*) relatif à la prévoyance des cadres (ci-après ANI prévoyance du 17/11/17) a été conclu, permettant le maintien du dispositif tel qu’issu de l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947 dans l’attente d’un accord entre les partenaires sociaux sur la notion d’encadrement.
 
(*) étendu et élargi par arrêté du 27 juillet 2018.

Que recouvre cette obligation ?

L’ANI prévoyance du 17/11/17 spécifique à la prévoyance impose aux entreprises employant des cadres ou des assimilés cadres ainsi que les VRP (sous conditions), de verser une cotisation patronale affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès.

 

Précisions concernant les bénéficiaires du dispositif
 

L’ANI prévoyance du 17/11/17 n’apporte pas de modification par rapport à la liste des bénéficiaires définie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 (l’article 2.1 de l’ANI reprend les bénéficiaires de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947 et l’article 2.2 de l’ANI reprend ceux de l’article 4 bis).
 
Dans une lettre info du 08/11/18, l’AGIRC-ARRCO a confirmé que les VRP visés à l’annexe IV de la CCN de 1947 continueront à bénéficier, au-delà du 31 décembre 2018, de la garantie prévoyance prévue à l’article 7 de la convention précitée, bien que ceux-ci ne figurent pas expressément à l’ANI prévoyance du 17/11/17.
 
A noter que le maintien des dispositions de l’article 36 de l’annexe I de la CCN de 1947 n’a pas été prévu par l’ANI prévoyance du 17/11/17. Les salariés ne répondant pas aux conditions visées aux articles 4 et 4 bis qui pouvaient bénéficier par extension de la prévoyance spécifique des cadres (cotisation patronale 1,5%) ne sont pas mentionnés.
 
Dans ces conditions, l’employeur doit cotiser à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale.
Cette contribution est exclusivement patronale.
 
On estime donc que l’affectation prioritaire s’entend d’une cotisation à la charge de l’employeur au moins égale à 0,76 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale consacrée à une garantie décès.
 

Le surplus, s’il en existe un, peut être consacré à la couverture de garanties prévoyance (notamment incapacité, invalidité).

Le texte oblige à un taux de cotisation, mais ne prévoit pas de niveau de garanties : la branche ou l’entreprise a une liberté de ce chef.
 

La cotisation versée au titre de la mensualisation (ou maintien de salaire) dans une entreprise est-elle prise en considération pour la détermination du respect de l’obligation de cotisations au 1,50 % part patronale afin de respecter l’ANI prévoyance du 17/11/17 ?

 
Non, la garantie « mensualisation » ou « maintien de salaire » n’est pas une garantie de prévoyance mais une obligation légale ou conventionnelle de l’employeur de maintenir le salaire. Cette obligation est issue soit de l’article L.1226-1 du Code du travail soit d’une convention collective ayant le même objet. La garantie « mensualisation » ne suit pas le régime légal et réglementaire applicable à la prévoyance.
 
La cotisation de la garantie « mensualisation » ne doit pas être prise en compte pour le respect de l’obligation du 1,50 %.

 

Point d’attention : L’article L. 2252-1 du Code du travail permet à un accord de branche de déroger, y compris de manière moins favorable, à un accord national interprofessionnel (ANI) sauf si ce dernier stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie. L’Ani prévoyance du 17 novembre 2017 ne contenant pas une telle clause, en principe, il pourrait être possible d’y déroger par accord collectif de branche. Ce point a été confirmé par la comarep dans son rapport d’activité pour l’année 2019 et par la Direction du travail dans son bilan annuel 2022.

Texte de référence :
L’article 1 du 17/11/17 de l’ANI reprend les dispositions de l’article 7 de la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

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