L’assiette de l’IFI est constituée (article 965 du CGI) par la valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition :
- de l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au contribuable ainsi qu’à ses enfants mineurs, lorsqu’il a l’administration légale des biens de ceux-ci ;
- des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant au contribuable ainsi qu’à ses enfants mineurs, lorsqu’il a l’administration légale des biens de ceux-ci, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
Néanmoins, ne sont notamment pas retenus pour la détermination de l'assiette de l'IFI :
- les détentions (directes ou indirectes) de moins de 10 % du capital et des droits de vote de sociétés opérationnelles (société ou organisme ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ;
- les parts ou actions d’OPCVM, de fonds d'investissement à vocation générale, de fonds de capital investissement, de fonds de fonds alternatifs, de fonds professionnels à vocation générale, de fonds déclarés et de fonds d'épargne salariale (sauf exception), de sociétés d'investissement à capital fixe et d’organismes de titrisation sous conditions que :
- le foyer fiscal considéré détienne moins de 10 % des droits du fonds ou de l'organisme ;
- et que l'actif du fonds ou de l'organisme soit composé directement ou indirectement à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers entrant dans le champ de l’IFI.
- les détentions (directes ou indirectes) de moins de 5 % du capital et des droits de vote des Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées (SIIC).