Tout accident survenu dans le cadre professionnel est reconnu comme accident du travail, selon les termes de l’art. L.411-1 de la Sécurité sociale, s’il entraîne l’apparition soudaine d’une lésion (ce qui le distingue de la maladie professionnelle).
Les accidents de trajet sont une catégorie particulière d’accident du travail : ils concernent les trajets domicile-travail, mais aussi travail-lieu de restauration ou encore domicile-lieu de formation.
Contrairement à la maladie professionnelle, l’accident de travail est un événement soudain.
Les accidents du travail sont de natures diverses :
- coupure,
- brûlure,
- atteintes oculaires,
- lésions dues à une chute,
- douleur musculaire apparue à la suite du port d'une charge ou d’un geste répétitif,
- malaise cardiaque,
- malaise dû à la chaleur,
- choc émotionnel consécutif à une agression, un attentat ou un hold-up commis dans l'entreprise, etc.
Un accident survenu à l’extérieur de l’entreprise lors d’une formation ou d’un événement organisé par l’employeur, ou pendant le temps de pause du salarié relèvent également de l’accident du travail.
La jurisprudence en la matière est claire : « La qualification d'accident du travail a été admise pour l'accident survenu à 3 heures du matin lors d'une soirée dansante décidée par l'employeur (Tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Alençon, 11 décembre 1992).»
Si les lésions font suite à ce que la Sécurité sociale appelle des “faits non professionnels”, comme par exemple le suicide sur le lieu de travail, cela ne peut être qualifié d’accident du travail. La jurisprudence a également statué sur les accidents ayant lieu pendant des temps de grève : “Un accident survenu dans l'entreprise mais en dehors du temps de travail n'ouvre pas droit à la protection, comme pour des salariés grévistes (Cour de cassation, 6 juillet 1965). »